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Arrêté du 17 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : SANS0620157A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment l'article 41 ;

Vu les avis (1) de la Commission de la transparence ;

Vu la recommandation (1) de la Haute Autorité de santé en date du 14 septembre 2005 ;

Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I, 3°) du code de la sécurité sociale les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

Considérant que les médicaments relevant du présent arrêté présentent un service médical rendu insuffisant pour justifier leur prise en charge par la collectivité ;

Considérant toutefois qu'en l'espèce une radiation immédiate des spécialités concernées pourrait avoir des conséquences négatives pour les populations intéressées et qu'il convient dès lors d'instaurer jusqu'au 31 décembre 2007 une période transitoire pendant laquelle la participation de l'assuré sera fixée à 85 % pour ces spécialités, conformément à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, la participation de l'assuré est fixée à 85 % à compter du 1er février 2006 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2


Ces spécialités sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2008.

Article 3


La publicité prévue par les articles L. 5122-6, troisième alinéa, et D. 5122-7-1 du code de la santé publique pourra être mise en oeuvre, dans les conditions fixées par lesdits articles , durant une période maximale de trois mois précédant l'entrée en vigueur de la radiation de la liste des médicaments remboursables.

Article 4


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas


(1) Ces documents sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé (www.has-sante.fr).

A N N E X E


Les grossistes-répartiteurs peuvent continuer à commercialiser à titre transitoire, jusqu'au 1er février 2006, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock. Les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser à titre transitoire, pendant une période de quatre semaines à compter du 1er février 2006, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock.

Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Quatre semaines après le 1er février 2006, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 25/01/2006 texte numéro 32